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Version en vigueur du 8 février 2008 au 29 novembre 2024
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-3 du code de la santé publique : Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1 , le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.