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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 7 juin 2018
La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur. Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15. Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.