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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 mai 2017
Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte : 1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ; 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.