Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 janvier 2019
Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte : 1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ; 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.