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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 , les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7. Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2. Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.