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Version en vigueur du 10 mai 1988 au 20 avril 1994
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.