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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 2 avril 1992
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.