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Version en vigueur du 19 mai 1989 au 1 avril 2010
Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets : 1°) pour la gestion administrative ; 2°) pour l'action sanitaire et sociale ; 3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ; 4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.