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Version en vigueur du 17 mai 2018 au 8 juillet 2019
Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : a) Confédération générale du travail : deux ; b) Confédération française démocratique du travail : deux ; c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ; d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un. 2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis : a) Mouvement des entreprises de France : quatre ; b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ; c) Union des entreprises de proximité : deux. 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1 . Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.