Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1 , la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 .