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Version en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016
L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel : 1°) le nombre d'heures de travail accomplies ; 2°) la période d'emploi ; 3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ; 4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.