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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2020
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 , en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 , ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.