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Version en vigueur du 25 août 2004 au 1 avril 2010
Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ; 2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ; 3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ; 4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.