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Version en vigueur du 5 juillet 2003 au 30 décembre 2006
La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par : a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ; b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ; c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.