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Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 1 janvier 2022
Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 : 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ; 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ; 3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ; 4° La date d'effet du service de la pension complète.