Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 janvier 2013 au 27 février 2015
Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 . Toutefois, pour l'application du septième alinéa de l'article R. 323-4 , le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article L. 241-3 .