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Version en vigueur depuis le 27 septembre 2026
Le financement de l'action sanitaire et sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente. Peuvent bénéficier de cette action sanitaire et sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-25 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-25, hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. La demande motivée de prise en charge ou de remboursement de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, accompagnée de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives, hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.