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Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 8 juillet 2019
Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis. Il la saisit également à la demande : 1°) du président de la commission ; 2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; 4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses. Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.