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Version en vigueur du 28 septembre 2017 au 8 juillet 2019
Conformément aux articles L. 244-1 , L. 244-2 , L. 244-4 , L. 244-7 et L. 244-11 , R. 244-4 , R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes. Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4 .