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Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 1 janvier 1994
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit : 1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret. 2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel. Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.