Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 20 juillet 2001
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : 1°) Branche des écrivains : - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; - auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; - auteurs d'oeuvres dramatiques ; - auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ; 2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique : - auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; - auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; 3°) Branche des arts graphiques et plastiques : - auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ; 4°) Branche du cinéma et de la télévision : - auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; 5°) Branche de la photographie : - auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.