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Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 janvier 2019
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : 1°) Branche des écrivains : -auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; -auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; -auteurs d'oeuvres dramatiques ; -auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ; 2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique : -auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; -auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; 3°) Branche des arts graphiques et plastiques : -auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ; 4°) Branche du cinéma et de la télévision : -auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; 5°) Branche de la photographie : -auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.