Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 1 janvier 2019
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29 , les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.