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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 1 janvier 2005
Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : 1° Transports liés à une hospitalisation ; 2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ; 5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.