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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Lorsque la part professionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est inférieur au taux prévu à l'article R. 434-1, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente professionnelle est au moins égal au taux prévu à l'article R. 434-1, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.éqs