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Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-22 , l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 162-21 .