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Version en vigueur du 14 mars 1986 au 1 janvier 2016
Par application du 1° de l'article L. 322-3 , la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5 . Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.