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Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2 , l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.