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Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 15 mars 2017
Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus. La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.