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Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2010
Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège. Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent : 1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ; 2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ; 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet. Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.