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Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection. Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.