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Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 28 janvier 2006
La commission d'organisation électorale : 1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ; 2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ; 3°) reçoit et enregistre les candidatures ; 4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ; 5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ; 6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.