Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 28 janvier 2006
Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège. Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent : 1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ; 2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ; 3°) un représentant du directeur régional des services postaux ; 4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet. Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.