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Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 28 janvier 2006
Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale. La commission de recensement comprend : 1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ; 2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ; 3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ; 4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.