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Version en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2008
I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ; 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ; 7° Les dons et legs ; 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ; 3° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ; 4° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.