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Version en vigueur du 30 avril 2017 au 1 janvier 2018
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe : 1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ; 2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ; 3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ; 4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base. Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.