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Version en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2008
Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91 , que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion. Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94 . Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant. La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.