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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Par dérogation à l'article R. 613-8 , en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin : a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ; b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.