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Version en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale. Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69. En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré.