Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2019
I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ; 3° (abrogé) 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 6° Les dons et legs ; 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par : 1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ; 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ; 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ; 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.