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Version en vigueur du 15 février 2004 au 27 avril 2007
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de : Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; Seize années pour l'assuré né en 1944 ; Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ; Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.