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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2019
I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 , retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70 , sont constituées par : 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ; 2° Le produit des réserves techniques constituées ; 3° Les produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ; 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par : 1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ; 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 , ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ; 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.