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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 8 juillet 2019
Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1 , au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15 , dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 . Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3 , à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6 , dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5 , L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6 .