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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2017
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1 , le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.