Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 juillet 2019
Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28 .