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Version en vigueur du 21 avril 2002 au 1 juillet 2019
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. Les prestations sont versées directement à l'assuré.