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Version en vigueur du 16 mars 1986 au 1 janvier 2000
Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18. Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18. Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.