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Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 14 mars 2022
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11 , l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l' article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l' article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.