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Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1 janvier 2019
Le recours ouvert en application des articles L. 815-15 , R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11 .