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Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1 janvier 2010
Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.